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Événements professionnels : une clarification bienvenue du régime TVA

Forfaits « mixtes Â» : l’insĂ©curitĂ© juridique avant 2020

Les sociétés organisatrices d’événements professionnels (salons, congrès ou séminaires) proposent souvent à leurs clients des prestations complémentaires d’hébergement et de transport. Cette pratique n’était pas sans soulever des difficultés en matière de TVA, en raison de l’incertitude sur l’étendue de l’application du régime de la TVA sur marge. Avant la clarification apportée par l’administration fiscale en mars 2020, cette situation créait une insécurité juridique importante pour les acteurs du secteur.Prenons l’exemple d’une société d’événementiel française sollicitée par une société espagnole pour organiser un séminaire professionnel en France pour ses salariés. En plus du service d’organisation du séminaire, la société espagnole souhaite que ses salariés soient acheminés et logés sur place. La société française va donc lui vendre un forfait mixte comprenant :
  • d’une part, un service d’organisation de sĂ©minaire en France ;
  • d’autre part, des billets de train ou d’avion et des nuitĂ©es dans un hĂ´tel.
Comment traiter ce forfait au regard de la TVA ? La sociĂ©tĂ© française doit-elle dĂ©terminer la prestation principale et soumettre l’ensemble du forfait au rĂ©gime de TVA applicable Ă  cette prestation, conformĂ©ment aux règles relatives aux opĂ©rations complexes ? Ou bien soumettre le forfait dans sa globalitĂ© au rĂ©gime de la TVA sur marge ? Ou encore ventiler les prestations ?

Différentes solutions pouvaient être envisagées :

1. Appliquer Ă  l’ensemble du forfait « mixte » (organisation de l’évĂ©nement avec hĂ©bergement et/ou transport) les règles dĂ©gagĂ©es par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) relatives aux opĂ©rations complexes qui se basent sur « la perception du consommateur agissant comme un consommateur moyen » pour distinguer la prestation accessoire de la prestation principale, afin d’attribuer Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration le rĂ©gime TVA de cette dernière (par application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal).  2. Appliquer Ă  l’ensemble des prestations le rĂ©gime de la TVA sur marge, comme suggĂ©rĂ© par la jurisprudence de la CJUE selon laquelle la seule fourniture de logements de vacances par une agence de voyages suffit pour que ce rĂ©gime spĂ©cifique s’applique (CJUE, 19 dĂ©c. 2018, aff. C-552/17, Alpenchalets Resorts GmbH). L’importance d’autres biens ou services accompagnant Ă©ventuellement le logement ne saurait avoir d’incidence sur la qualification juridique de l’opĂ©ration, qui relève du rĂ©gime spĂ©cifique des agences de voyages. Selon cet arrĂŞt, les conditions d’application du rĂ©gime de la TVA sur marge viendraient ainsi prĂ©valoir sur les critères europĂ©ens et nationaux qui qualifient les prestations complexes.  3. Ventiler le forfait en distinguant la part relative Ă  l’organisation de l’évĂ©nement de celle portant sur l’hĂ©bergement et/ou le transport de passagers.  4. Faire application de la jurisprudence nationale (CE, 24 avr. 2019, n° 418912, Corsica Ferries France), qui ajoute le critère du caractère facultatif ou non d’une prestation pour la qualifier de prestation accessoire.

L’administration fiscale tranche en faveur de la ventilation

Le 11 mars 2020, l’administration fiscale a clarifiĂ© la situation en prĂ©cisant que les prestations relevant d’un voyage (comme le transport ou l’hĂ´tellerie) proposĂ©es en marge des foires, salons, congrès et Ă©vĂ©nements professionnels par l’organisateur sont soumises au rĂ©gime des agences de voyages lorsqu’elles sont fournies par des tiers et que l’organisateur agit en son nom (intermĂ©diaire « opaque Â»).En revanche, ne sont pas concernĂ©es par le rĂ©gime particulier des agences de voyages :
  • la commercialisation de l’évènement par le professionnel qui l’organise ;
  • les prestations, y compris de transport ou d’hĂ©bergement, pour lesquelles le professionnel qui organise l’évĂ©nement agit au nom et pour le compte d’un tiers (intermĂ©diaire « transparent Â»).
Ces prestations demeurent exclues même lorsqu’elles sont proposées au sein d’un même forfait avec des prestations qui relèvent du régime particulier, y compris lorsque l’ensemble forme un tout cohérent sur le plan économique.Par conséquent, une ventilation doit être opérée entre :
  • d’une part, la partie relative Ă  l’organisation d’évĂ©nements, qui demeure soumise au rĂ©gime de taxation de droit commun (taxation sur le prix total, au lieu d’établissement du preneur dans les relations B2B) ;
  • d’autre part, les prestations fournies en sus de ces Ă©vĂ©nements et relevant du voyage, comme le transport ou l’hĂ´tellerie, qui doivent ĂŞtre soumises de plein droit au rĂ©gime de la TVA sur marge lorsque l’organisateur agit en qualitĂ© d’intermĂ©diaire opaque.
Dans l’exemple de l’organisateur français qui vend à une société espagnole, pour l’organisation d’un séminaire en France, un forfait comprenant le transport et l’hébergement, acquis auprès de prestataires tiers, le traitement TVA est le suivant :
  • organisation de l’évĂ©nement : la prestation d’organisation est taxable au lieu du preneur (Espagne) ; l’organisateur doit Ă©tablir une facture hors taxes avec la mention « Autoliquidation » ;
  • transport et hĂ©bergement : la partie relative au transport et Ă  l’hĂ©bergement doit ĂŞtre mentionnĂ©e sĂ©parĂ©ment et soumise au rĂ©gime de la TVA sur marge ; la TVA applicable est la TVA française, selon la règle de territorialitĂ© spĂ©cifique aux agences de voyages.
L’opérateur est en droit d’émettre une seule facture à son client si elle distingue chacune des prestations et précise le régime TVA qui lui est appliqué.Cette clarification apportée par l’administration fiscale a permis de lever une insécurité juridique importante pour les sociétés organisatrices d’événements. En tranchant en faveur de la ventilation des prestations, l’administration a apporté une solution claire, qui impose toutefois aux organisateurs une rigueur accrue dans la gestion et la facturation de leurs prestations.

Evènements virtuels : nouvelles règles de territorialitĂ© en 2025

Jusqu’au 31 décembre 2024, étaient soumises à la TVA française, lorsqu’elles étaient matériellement exécutées ou avaient effectivement lieu en France :
  • les prestations fournies Ă  des assujettis (B2B) consistant Ă  donner accès Ă  des manifestations ou activitĂ©s culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, Ă©ducatives, de divertissement ou similaires ;
  • les prestations fournies Ă  des non-assujettis (B2C) ayant pour objet de telles activitĂ©s, y compris les prestations de services des organisateurs de ces activitĂ©s.
De nouvelles règles de territorialitĂ© rĂ©gissant l’accès aux manifestations et activitĂ©s virtuelles, prĂ©vues par la directive (EU) 2022/542 du 5 avril 2022, ont Ă©tĂ© transposĂ©es en France par la loi de finances pour 2024. Elles concernent les manifestations ou visites (spectacles, théâtres, parcs d’attractions, concerts, musĂ©es, expositions, foires, congrès, manifestations sportives, formations ou cours de sport en distanciel, etc.) diffusĂ©es via des plateformes numĂ©riques permettant de regarder des contenus (vidĂ©o et audio), ou bien des Ă©vĂ©nements en ligne, en direct ou en continu (plateformes de streaming, par exemple).Depuis le 1er janvier 2025 :
  • les services B2B donnant un accès virtuel aux activitĂ©s de divertissement, culturelles ou similaires relèvent de la règle gĂ©nĂ©rale de territorialitĂ© : elles sont donc situĂ©es au lieu d’établissement du preneur assujetti (les prestations consistant Ă  donner accès aux manifestations qui ne sont pas rĂ©alisĂ©es de manière virtuelle restent soumises Ă  la TVA au lieu de rĂ©alisation de la manifestation) ;
  • s’agissant des relations B2C, le lieu des prestations ayant pour objet des activitĂ©s de divertissement, culturelles ou similaires qui sont diffusĂ©es ou mises Ă  disposition virtuellement est situĂ© :
    • en France lorsque le preneur non-assujetti est Ă©tabli ou a son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle en France, quel que soit le lieu de rĂ©alisation de l’activitĂ© ou de la manifestation ;
    • hors de France lorsque le preneur non-assujetti n’est pas Ă©tabli ou n’a pas son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle en France, mĂŞme si le prestataire est Ă©tabli en France.
Cette clarification des règles de territorialité de la TVA est la bienvenue, puisqu’elle intègre le développement des événements virtuels jusqu’ici insuffisamment pris en compte. La manière d’appréhender un événement hybride (c’est-à-dire à la fois en présentiel et en virtuel) est toutefois encore incertaine à ce jour.