Football professionnel : les clubs entrent dans le champ de la réglementation européenne LCB-FT
L’adoption du Paquet AML en 2024 constitue une évolution majeure pour l’industrie du football professionnel européen. En effet, le règlement (UE) 2024/1624 « AMLR » soumet désormais expressément les clubs de football professionnel et les agents de football aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
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Cette réforme s’inscrit dans la continuité des constats formulés depuis de nombreuses années par le Groupe d’action financière (GAFI), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), les institutions européennes, ainsi que les autorités nationales : le football professionnel présente des vulnérabilités particulières en matière de blanchiment de capitaux en raison des montants financiers en jeu, de son caractère fortement internationalisé et de la complexité et de l’opacité de certains montages économiques qui gravitent autour des clubs et des transferts de joueurs.
Ces vulnérabilités expliquent le renforcement progressif du cadre réglementaire applicable à ce secteur.
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Si l’entrée en application des dispositions spécifiques aux clubs de football est fixée au 10 juillet 2029, les acteurs concernés doivent anticiper cette échéance. La mise en conformité avec les exigences LCB-FT implique en effet une évolution substantielle des organisations internes, des procédures de contrôle et des outils de gestion des risques.
Le nouvel assujettissement des clubs de football professionnel
L’AMLR définit le club de football professionnel comme : « toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services » (art. 2). L’assujettissement des clubs demeure toutefois circonscrit à certaines catégories d’opérations identifiées comme particulièrement sensibles (art. 3). Ainsi, les obligations LCB-FT s’appliqueront aux transactions :
L’AMLR prévoit néanmoins la possibilité pour les États membres d'accorder certaines exemptions (art. 5). Les clubs évoluant dans la première division nationale pourront être exemptés s'ils présentent un faible niveau de risque de blanchiment et si leur chiffre d'affaires annuel est demeuré inférieur à 5 millions d'euros au cours des deux exercices précédents. Les clubs des divisions inférieures peuvent également bénéficier d'une exemption s’ils présentent également une faible exposition aux risques de blanchiment de capitaux.En droit français, l’intégration de cette réforme européenne devrait se traduire par l’introduction d’un futur paragraphe 16° bis à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (CMF) qui prévoit un assujettissement aux obligations de LCB-FT des « sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport affiliées à la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l' article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites fixées par décret ». Parallèlement, l’AMLR étend également son champ d’application aux agents de football (art. 3). Cette évolution présente toutefois une portée plus limitée en France où les agents sportifs sont déjà soumis aux obligations LCB-FT depuis 2010 en vertu du paragraphe 16 de l’article L. 561-2 du CMF. Cependant, les travaux de Tracfin et les analyses nationales et sectorielles des risques montrent une appropriation très insuffisante de ces obligations par ces professionnels. Ainsi, aucun agent sportif n’a transmis de déclaration de soupçon depuis 2010, alors même que le secteur présente des risques élevés. Dans ce contexte, l’extension des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnel devrait pousser les fédérations sportives et ligues professionnelles, en particulier de football, à engager une réflexion d’ensemble sur le sujet afin de garantir la bonne compréhension des obligations LCB-FT par les acteurs assujettis et la bonne mise en œuvre de ces obligations au niveau des clubs et des agents.
- transactions avec un investisseur ;
- transactions avec un sponsor ;
- transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires ;
- transactions réalisées aux fins du transfert de footballeurs.
L’AMLR prévoit néanmoins la possibilité pour les États membres d'accorder certaines exemptions (art. 5). Les clubs évoluant dans la première division nationale pourront être exemptés s'ils présentent un faible niveau de risque de blanchiment et si leur chiffre d'affaires annuel est demeuré inférieur à 5 millions d'euros au cours des deux exercices précédents. Les clubs des divisions inférieures peuvent également bénéficier d'une exemption s’ils présentent également une faible exposition aux risques de blanchiment de capitaux.En droit français, l’intégration de cette réforme européenne devrait se traduire par l’introduction d’un futur paragraphe 16° bis à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (CMF) qui prévoit un assujettissement aux obligations de LCB-FT des « sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport affiliées à la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l' article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites fixées par décret ». Parallèlement, l’AMLR étend également son champ d’application aux agents de football (art. 3). Cette évolution présente toutefois une portée plus limitée en France où les agents sportifs sont déjà soumis aux obligations LCB-FT depuis 2010 en vertu du paragraphe 16 de l’article L. 561-2 du CMF. Cependant, les travaux de Tracfin et les analyses nationales et sectorielles des risques montrent une appropriation très insuffisante de ces obligations par ces professionnels. Ainsi, aucun agent sportif n’a transmis de déclaration de soupçon depuis 2010, alors même que le secteur présente des risques élevés. Dans ce contexte, l’extension des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnel devrait pousser les fédérations sportives et ligues professionnelles, en particulier de football, à engager une réflexion d’ensemble sur le sujet afin de garantir la bonne compréhension des obligations LCB-FT par les acteurs assujettis et la bonne mise en œuvre de ces obligations au niveau des clubs et des agents.
Les nouvelles obligations LCB-FT applicables aux clubs
À compter de juillet 2029, les clubs de football professionnel seront donc soumis, dans leurs relations avec les investisseurs, sponsors, agents et pour les transferts de joueurs, aux obligations de LCB-FT. Cette mise en conformité répond à une triple finalité :
- Répondre aux nouvelles exigences réglementaires et prévenir les risques de sanctions administratives, financières ou pénales susceptibles d’être prononcées à l’encontre des clubs et de leurs dirigeants.
- Préserver la réputation du club, démontrer sa respectabilité et contribuer à la crédibilité et à l’intégrité du football professionnel en limitant les risques d’affaires médiatisées portant sur des transferts suspects, des cas de corruption, des montages illégaux ou des trafics de mineurs.
- Eviter que des montages opaques ou des structures de propriété complexes ne mettent en péril la stabilité économique du club.
- d'identifier et d'évaluer leurs risques de blanchiment au sein d’une classification des risques formalisée ;
- de formaliser une politique LCB-FT adaptée ;
- d'identifier et de vérifier l'identité de leurs contreparties et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs ;
- d'assurer une surveillance continue et adaptée des opérations en fonction des risques identifiés ;
- d'identifier les transactions atypiques ;
- de déclarer à Tracfin les opérations pour lesquelles existe un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
- de mettre en place un contrôle interne adapté ;
- de former les collaborateurs exposés à ces risques.