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Football professionnel : les clubs entrent dans le champ de la réglementation européenne LCB-FT

L’adoption du Paquet AML en 2024 constitue une Ă©volution majeure pour l’industrie du football professionnel europĂ©en. En effet, le règlement (UE) 2024/1624 « AMLR » soumet dĂ©sormais expressĂ©ment les clubs de football professionnel et les agents de football aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).       Cette rĂ©forme s’inscrit dans la continuitĂ© des constats formulĂ©s depuis de nombreuses annĂ©es par le Groupe d’action financière (GAFI), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), les institutions europĂ©ennes, ainsi que les autoritĂ©s nationales : le football professionnel prĂ©sente des vulnĂ©rabilitĂ©s particulières en matière de blanchiment de capitaux en raison des montants financiers en jeu, de son caractère fortement internationalisĂ© et de la complexitĂ© et de l’opacitĂ© de certains montages Ă©conomiques qui gravitent autour des clubs et des transferts de joueurs. Ces vulnĂ©rabilitĂ©s expliquent le renforcement progressif du cadre rĂ©glementaire applicable Ă  ce secteur.       Si l’entrĂ©e en application des dispositions spĂ©cifiques aux clubs de football est fixĂ©e au 10 juillet 2029, les acteurs concernĂ©s doivent anticiper cette Ă©chĂ©ance. La mise en conformitĂ© avec les exigences LCB-FT implique en effet une Ă©volution substantielle des organisations internes, des procĂ©dures de contrĂ´le et des outils de gestion des risques.

Le nouvel assujettissement des clubs de football professionnel 

L’AMLR dĂ©finit le club de football professionnel comme : « toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s en Ă©change de leurs services Â» (art. 2). L’assujettissement des clubs demeure toutefois circonscrit Ă  certaines catĂ©gories d’opĂ©rations identifiĂ©es comme particulièrement sensibles (art. 3). Ainsi, les obligations LCB-FT s’appliqueront aux transactions :
  1. transactions avec un investisseur ;
  2. transactions avec un sponsor ;
  3. transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires ;
  4. transactions réalisées aux fins du transfert de footballeurs.
Il en résulte que, en France, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que les principaux clubs de National 1, devront se préparer à un assujettissement aux obligations de LCB-FT.
L’AMLR prĂ©voit nĂ©anmoins la possibilitĂ© pour les États membres d'accorder certaines exemptions (art. 5). Les clubs Ă©voluant dans la première division nationale pourront ĂŞtre exemptĂ©s s'ils prĂ©sentent un faible niveau de risque de blanchiment et si leur chiffre d'affaires annuel est demeurĂ© infĂ©rieur Ă  5 millions d'euros au cours des deux exercices prĂ©cĂ©dents. Les clubs des divisions infĂ©rieures peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d'une exemption s’ils prĂ©sentent Ă©galement une faible exposition aux risques de blanchiment de capitaux.En droit français, l’intĂ©gration de cette rĂ©forme europĂ©enne devrait se traduire par l’introduction d’un futur paragraphe 16° bis Ă  l’article L. 561-2 du Code monĂ©taire et financier (CMF) qui prĂ©voit un assujettissement aux obligations de LCB-FT des « sociĂ©tĂ©s sportives mentionnĂ©es Ă  l'article L. 122-1 du code du sport affiliĂ©es Ă  la fĂ©dĂ©ration sportive ayant reçu dĂ©lĂ©gation du ministre chargĂ© des sports, en application de l' article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et Ă©voluant dans les compĂ©titions professionnelles, dans les conditions et les limites fixĂ©es par dĂ©cret Â». Parallèlement, l’AMLR Ă©tend Ă©galement son champ d’application aux agents de football (art. 3). Cette Ă©volution prĂ©sente toutefois une portĂ©e plus limitĂ©e en France oĂą les agents sportifs sont dĂ©jĂ  soumis aux obligations LCB-FT depuis 2010 en vertu du paragraphe 16 de l’article L. 561-2 du CMF. Cependant, les travaux de Tracfin et les analyses nationales et sectorielles des risques montrent une appropriation très insuffisante de ces obligations par ces professionnels. Ainsi, aucun agent sportif n’a transmis de dĂ©claration de soupçon depuis 2010, alors mĂŞme que le secteur prĂ©sente des risques Ă©levĂ©s. Dans ce contexte, l’extension des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnel devrait pousser les fĂ©dĂ©rations sportives et ligues professionnelles, en particulier de football, Ă  engager une rĂ©flexion d’ensemble sur le sujet afin de garantir la bonne comprĂ©hension des obligations LCB-FT par les acteurs assujettis et la bonne mise en Ĺ“uvre de ces obligations au niveau des clubs et des agents. 

Les nouvelles obligations LCB-FT applicables aux clubs 

Ă€ compter de juillet 2029, les clubs de football professionnel seront donc soumis, dans leurs relations avec les investisseurs, sponsors, agents et pour les transferts de joueurs, aux obligations de LCB-FT. Cette mise en conformitĂ© rĂ©pond Ă  une triple finalitĂ© :
  1. Répondre aux nouvelles exigences réglementaires et prévenir les risques de sanctions administratives, financières ou pénales susceptibles d’être prononcées à l’encontre des clubs et de leurs dirigeants.
  2. PrĂ©server la rĂ©putation du club, dĂ©montrer sa respectabilitĂ© et contribuer Ă  la crĂ©dibilitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© du football professionnel en limitant les risques d’affaires mĂ©diatisĂ©es portant sur des transferts suspects, des cas de corruption, des montages illĂ©gaux ou des trafics de mineurs. 
  3. Eviter que des montages opaques ou des structures de propriété complexes ne mettent en péril la stabilité économique du club.
Concrètement, les clubs devront mettre en place une organisation de conformité adaptée à leur profil de risque et désigner un responsable chargé du pilotage du dispositif LCB-FT.Cette organisation devra notamment permettre :
  • d'identifier et d'Ă©valuer leurs risques de blanchiment au sein d’une classification des risques formalisĂ©e ;
  • de formaliser une politique LCB-FT adaptĂ©e ;
  • d'identifier et de vĂ©rifier l'identitĂ© de leurs contreparties et, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs bĂ©nĂ©ficiaires effectifs ; 
  • d'assurer une surveillance continue et adaptĂ©e des opĂ©rations en fonction des risques identifiĂ©s ; 
  • d'identifier les transactions atypiques ;
  • de dĂ©clarer Ă  Tracfin les opĂ©rations pour lesquelles existe un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
  • de mettre en place un contrĂ´le interne adaptĂ© ;
  • de former les collaborateurs exposĂ©s Ă  ces risques.
En définitive, l’assujettissement des clubs de football professionnel au dispositif LCB-FT par l’AMLR ne doit pas être appréhendé comme une contrainte purement réglementaire. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, qui place le football au rang des secteurs appelés à assumer une responsabilité accrue dans la LCB-FT.À cet égard, les clubs concernés gagneraient à ne pas attendre 2029 pour se mettre en ordre de marche. La mise en place, dès 2027, d’un dispositif opérationnel leur permettrait de s’acclimater progressivement aux exigences LCB-FT, de tester leurs procédures et de sensibiliser en amont les parties prenantes appelées à intervenir dans les opérations les plus sensibles, notamment les dirigeants, sponsors, investisseurs, agents et directions sportives.