La TVA du CGI au CIBS : une recodification aux effets concrets

Une nouvelle architecture d’un abord complexe

Le CIBS s’inscrit dans une démarche engagée en 2020 pour regrouper toutes les impositions sur les biens et services dans un code dédié, selon des règles légistiques modernes. Après les accises et plusieurs impositions sectorielles, la TVA s’apprête à rejoindre le nouveau code, au sein de son Livre II. 

Une première ordonnance publiée en décembre 2025, qui contenait en annexe l’intégralité du nouveau Livre II du CIBS, a fixé la date du transfert au 1er septembre 2026. L’administration fiscale a ensuite précisé les modalités et conséquences du transfert dans un rescrit, soumis à consultation publique jusqu’au 15 avril 2026. Une nouvelle ordonnance, publiée en juillet 2026, a reporté l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 et apporté diverses modifications, liées non seulement aux point soulevés par les praticiens dans le cadre de la consultation, mais également aux dispositions législatives intervenues depuis décembre (loi de finances pour 2026 en particulier). Formellement, l’annexe contenant le Livre II a été remplacée dans son intégralité. La structure de ce Livre a par ailleurs été sensiblement modifiée, puisque les dispositions relatives au droit à déduction de la TVA, initialement disséminées, ont finalement été regroupées au sein d’une seule et même partie. Cette réorganisation a entrainé le changement de nombreux numéros d’articles par rapport à la version de décembre 2025, ajoutant un degré de complexité à l’analyse des nouvelles dispositions. 

Une autre difficulté tient au fait que dans le cadre de la recodification, plusieurs dispositions font l’objet d’un reclassement, du niveau législatif vers le niveau réglementaire et inversement, afin de respecter la répartition prévue par la Constitution. C’est le cas par exemple des dispositions régissant l’obligation de facturation électronique et de transmission de données à l’administration fiscale. Or, toutes les dispositions réglementaires ne seront pas transférées dans le CIBS au même moment que les dispositions législatives, ce qui complique encore la compréhension du cadre normatif.

Une approche en rupture avec l’existant

Les quelque 230 articles législatifs du CGI qui étaient consacrés à la TVA vont être remplacés par plus de 
1 000 articles, mais des articles plus courts et articulés par de nombreux renvois. À titre d’exemple, la définition du champ d’application de la TVA est désormais construite par renvois successifs entre l’opération à titre onéreux, l’activité économique et l’obtention de recettes présentant un caractère de permanence.

En outre, le vocabulaire et la syntaxe sont largement modifiés et certains concepts ou régimes sont qualifiés différemment. Ainsi, des expressions familières disparaissent : les opérations « intracommunautaires » deviennent « intra-européennes », la livraison à soi-même devient une assimilation, la « période de régularisation » devient « période de déduction », les « secteurs distincts d’activités » deviennent des « secteurs autonomes », les agences de voyage des opérateurs de voyage, etc. Le code distingue aussi les exonérations fonctionnelles des exonérations dérogatoires et mobilise les notions d’opérations d’amont et d’aval, d’intrants ou d’intrants mixtes.

En pratique, les équipes fiscales, comptables, juridiques et opérationnelles devront partager un lexique commun pour éviter qu’une ancienne terminologie ne conduise à une qualification erronée. Il conviendra, notamment, de recenser les références au CGI et les qualifications TVA présentes dans les contrats, conditions générales, procédures, modèles de factures, rescrits, notes de position, supports de formation, ERP et outils de reporting. Il est également nécessaire d’adapter les systèmes d’information.

Une recodification « à droit constant » qui suscite des interrogations

Présentée comme une recodification à droit constant, l’intégration de la TVA dans le CIBS a néanmoins été l’occasion d’insérer dans la loi des solutions jurisprudentielles considérées comme essentielles (CJUE, CE) et de mettre certains régimes en conformité avec le droit de l’UE. Un tel exercice a nécessairement procédé de partis pris et de choix effectués par l’administration fiscale.

L’enjeu est donc de distinguer clairement ce qui relève d’une reprise à droit constant, d’une mise en conformité avec le droit de l’Union, d’une jurisprudence intégrée ou d’un sujet encore en attente de doctrine administrative ou d’intervention législative. Cette traçabilité est essentielle pour anticiper les modifications ou justifier les options retenues.

Dans plusieurs secteurs, la nouvelle rédaction des textes conduit à une modification de règles de fond, comme n’ont pas manquer de le relever les praticiens dans leurs réponses à la consultation publique.

Une entrée en vigueur échelonnée et entourée de garanties

Les dispositions législatives sont transférées au CIBS le 1er janvier 2027. Toutefois, les anciennes références au CGI, notamment sur les factures, pourront continuer à être utilisées jusqu’au 30 juin 2028. 

Le volet réglementaire, quant à lui, est annoncé en deux étapes : la première d’ici la fin de 2026 (les dispositions concernées entreraient donc en vigueur en même temps que les dispositions législatives) et la seconde en 2027. Les dispositions législatives du CGI appelées à être déclassées en partie réglementaire conserveront leur portée jusqu’à leur reprise dans la partie réglementaire du CIBS.

Par ailleurs, il est prévu que la doctrine administrative actuelle (BOFiP, réponses ministérielles) et les prises de position de l’administration dans des rescrits individuels restent opposables à l’administration.

Concrètement, il est indispensable, au cours des prochains mois, non pas simplement de planifier le remplacement des références, mais surtout d’identifier les modifications de fond pouvant résulter de la recodification et de déterminer comment mobiliser la doctrine administrative renvoyant aux dispositions du CGI.