Le 11 mars 2020, l’administration fiscale a clarifié la situation en précisant que les
prestations relevant d’un voyage (comme le transport ou l’hôtellerie) proposées en marge des foires, salons, congrès et événements professionnels par l’organisateur sont
soumises au régime des agences de voyages lorsqu’elles sont
fournies par des tiers et que l’organisateur agit
en son nom (intermédiaire « opaque »).En revanche, ne sont pas concernées par le régime particulier des agences de voyages :
- la commercialisation de l’évènement par le professionnel qui l’organise ;
- les prestations, y compris de transport ou d’hébergement, pour lesquelles le professionnel qui organise l’événement agit au nom et pour le compte d’un tiers (intermédiaire « transparent »).
Ces prestations demeurent exclues même lorsqu’elles sont proposées au sein d’un même forfait avec des prestations qui relèvent du régime particulier, y compris lorsque l’ensemble forme un tout cohérent sur le plan économique.Par conséquent, une
ventilation doit être opérée entre :
- d’une part, la partie relative à l’organisation d’événements, qui demeure soumise au régime de taxation de droit commun (taxation sur le prix total, au lieu d’établissement du preneur dans les relations B2B) ;
- d’autre part, les prestations fournies en sus de ces événements et relevant du voyage, comme le transport ou l’hôtellerie, qui doivent être soumises de plein droit au régime de la TVA sur marge lorsque l’organisateur agit en qualité d’intermédiaire opaque.
Dans l’exemple de l’organisateur français qui vend à une société espagnole, pour l’organisation d’un séminaire en France, un forfait comprenant le transport et l’hébergement, acquis auprès de prestataires tiers, le traitement TVA est le suivant :
- organisation de l’événement : la prestation d’organisation est taxable au lieu du preneur (Espagne) ; l’organisateur doit établir une facture hors taxes avec la mention « Autoliquidation » ;
- transport et hébergement : la partie relative au transport et à l’hébergement doit être mentionnée séparément et soumise au régime de la TVA sur marge ; la TVA applicable est la TVA française, selon la règle de territorialité spécifique aux agences de voyages.
L’opérateur est en droit d’émettre une seule facture à son client si elle distingue chacune des prestations et précise le régime TVA qui lui est appliqué.Cette clarification apportée par l’administration fiscale a permis de lever une insécurité juridique importante pour les sociétés organisatrices d’événements. En tranchant en faveur de la ventilation des prestations, l’administration a apporté une solution claire, qui impose toutefois aux organisateurs une rigueur accrue dans la gestion et la facturation de leurs prestations.