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Événements professionnels : une clarification bienvenue du régime TVA

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Événements professionnels : une clarification bienvenue du régime TVA

Désormais clairement établi, le régime TVA des offres combinant un événement et des prestations touristiques n’en mérite pas moins une gestion rigoureuse.

Par ailleurs, les règles de territorialité viennent d’être modifiées pour tenir compte des spécificités des événements virtuels.

Les sociétés organisatrices d’événements professionnels (salons, congrès ou séminaires) proposent souvent à leurs clients des prestations complémentaires d’hébergement et de transport. Cette pratique n’était pas sans soulever des difficultés en matière de TVA, en raison de l’incertitude sur l’étendue de l’application du régime de la TVA sur marge. Avant la clarification apportée par l’administration fiscale en mars 2020, cette situation créait une insécurité juridique importante pour les acteurs du secteur.

  • Publié le 22 Avril 2025
  • Temps de lecture 9 minutes

Forfaits « mixtes » : l’insécurité juridique avant 2020

Prenons l’exemple d’une société d’événementiel française sollicitée par une société espagnole pour organiser un séminaire professionnel en France pour ses salariés. En plus du service d’organisation du séminaire, la société espagnole souhaite que ses salariés soient acheminés et logés sur place. La société française va donc lui vendre un forfait mixte comprenant :
  • d’une part, un service d’organisation de séminaire en France ;
  • d’autre part, des billets de train ou d’avion et des nuitées dans un hôtel.
Comment traiter ce forfait au regard de la TVA ? La société française doit-elle déterminer la prestation principale et soumettre l’ensemble du forfait au régime de TVA applicable à cette prestation, conformément aux règles relatives aux opérations complexes ? Ou bien soumettre le forfait dans sa globalité au régime de la TVA sur marge ? Ou encore ventiler les prestations ?

Différentes solutions pouvaient être envisagées :

1. Appliquer à l’ensemble du forfait « mixte » (organisation de l’événement avec hébergement et/ou transport) les règles dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatives aux opérations complexes qui se basent sur « la perception du consommateur agissant comme un consommateur moyen » pour distinguer la prestation accessoire de la prestation principale, afin d’attribuer à l’ensemble de l’opération le régime TVA de cette dernière (par application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal).  2. Appliquer à l’ensemble des prestations le régime de la TVA sur marge, comme suggéré par la jurisprudence de la CJUE selon laquelle la seule fourniture de logements de vacances par une agence de voyages suffit pour que ce régime spécifique s’applique (CJUE, 19 déc. 2018, aff. C-552/17, Alpenchalets Resorts GmbH). L’importance d’autres biens ou services accompagnant éventuellement le logement ne saurait avoir d’incidence sur la qualification juridique de l’opération, qui relève du régime spécifique des agences de voyages. Selon cet arrêt, les conditions d’application du régime de la TVA sur marge viendraient ainsi prévaloir sur les critères européens et nationaux qui qualifient les prestations complexes.  3. Ventiler le forfait en distinguant la part relative à l’organisation de l’événement de celle portant sur l’hébergement et/ou le transport de passagers.  4. Faire application de la jurisprudence nationale (CE, 24 avr. 2019, n° 418912, Corsica Ferries France), qui ajoute le critère du caractère facultatif ou non d’une prestation pour la qualifier de prestation accessoire.

L’administration fiscale tranche en faveur de la ventilation

Le 11 mars 2020, l’administration fiscale a clarifié la situation en précisant que les prestations relevant d’un voyage (comme le transport ou l’hôtellerie) proposées en marge des foires, salons, congrès et événements professionnels par l’organisateur sont soumises au régime des agences de voyages lorsqu’elles sont fournies par des tiers et que l’organisateur agit en son nom (intermédiaire « opaque »).En revanche, ne sont pas concernées par le régime particulier des agences de voyages :
  • la commercialisation de l’évènement par le professionnel qui l’organise ;
  • les prestations, y compris de transport ou d’hébergement, pour lesquelles le professionnel qui organise l’événement agit au nom et pour le compte d’un tiers (intermédiaire « transparent »).
Ces prestations demeurent exclues même lorsqu’elles sont proposées au sein d’un même forfait avec des prestations qui relèvent du régime particulier, y compris lorsque l’ensemble forme un tout cohérent sur le plan économique.Par conséquent, une ventilation doit être opérée entre :
  • d’une part, la partie relative à l’organisation d’événements, qui demeure soumise au régime de taxation de droit commun (taxation sur le prix total, au lieu d’établissement du preneur dans les relations B2B) ;
  • d’autre part, les prestations fournies en sus de ces événements et relevant du voyage, comme le transport ou l’hôtellerie, qui doivent être soumises de plein droit au régime de la TVA sur marge lorsque l’organisateur agit en qualité d’intermédiaire opaque.
Dans l’exemple de l’organisateur français qui vend à une société espagnole, pour l’organisation d’un séminaire en France, un forfait comprenant le transport et l’hébergement, acquis auprès de prestataires tiers, le traitement TVA est le suivant :
  • organisation de l’événement : la prestation d’organisation est taxable au lieu du preneur (Espagne) ; l’organisateur doit établir une facture hors taxes avec la mention « Autoliquidation » ;
  • transport et hébergement : la partie relative au transport et à l’hébergement doit être mentionnée séparément et soumise au régime de la TVA sur marge ; la TVA applicable est la TVA française, selon la règle de territorialité spécifique aux agences de voyages.
L’opérateur est en droit d’émettre une seule facture à son client si elle distingue chacune des prestations et précise le régime TVA qui lui est appliqué.Cette clarification apportée par l’administration fiscale a permis de lever une insécurité juridique importante pour les sociétés organisatrices d’événements. En tranchant en faveur de la ventilation des prestations, l’administration a apporté une solution claire, qui impose toutefois aux organisateurs une rigueur accrue dans la gestion et la facturation de leurs prestations.

Evènements virtuels : nouvelles règles de territorialité en 2025

Jusqu’au 31 décembre 2024, étaient soumises à la TVA française, lorsqu’elles étaient matériellement exécutées ou avaient effectivement lieu en France :
  • les prestations fournies à des assujettis (B2B) consistant à donner accès à des manifestations ou activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ;
  • les prestations fournies à des non-assujettis (B2C) ayant pour objet de telles activités, y compris les prestations de services des organisateurs de ces activités.
De nouvelles règles de territorialité régissant l’accès aux manifestations et activités virtuelles, prévues par la directive (EU) 2022/542 du 5 avril 2022, ont été transposées en France par la loi de finances pour 2024. Elles concernent les manifestations ou visites (spectacles, théâtres, parcs d’attractions, concerts, musées, expositions, foires, congrès, manifestations sportives, formations ou cours de sport en distanciel, etc.) diffusées via des plateformes numériques permettant de regarder des contenus (vidéo et audio), ou bien des événements en ligne, en direct ou en continu (plateformes de streaming, par exemple).Depuis le 1er janvier 2025 :
  • les services B2B donnant un accès virtuel aux activités de divertissement, culturelles ou similaires relèvent de la règle générale de territorialité : elles sont donc situées au lieu d’établissement du preneur assujetti (les prestations consistant à donner accès aux manifestations qui ne sont pas réalisées de manière virtuelle restent soumises à la TVA au lieu de réalisation de la manifestation) ;
  • s’agissant des relations B2C, le lieu des prestations ayant pour objet des activités de divertissement, culturelles ou similaires qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement est situé :
    • en France lorsque le preneur non-assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France, quel que soit le lieu de réalisation de l’activité ou de la manifestation ;
    • hors de France lorsque le preneur non-assujetti n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France, même si le prestataire est établi en France.
Cette clarification des règles de territorialité de la TVA est la bienvenue, puisqu’elle intègre le développement des événements virtuels jusqu’ici insuffisamment pris en compte. La manière d’appréhender un événement hybride (c’est-à-dire à la fois en présentiel et en virtuel) est toutefois encore incertaine à ce jour.

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