L’AMLR définit le club de football professionnel comme : « toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services » (art. 2). L’assujettissement des clubs demeure toutefois circonscrit à certaines catégories d’opérations identifiées comme particulièrement sensibles (art. 3). Ainsi, les obligations LCB-FT s’appliqueront aux transactions :
- transactions avec un investisseur ;
- transactions avec un sponsor ;
- transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires ;
- transactions réalisées aux fins du transfert de footballeurs.
Il en résulte que, en France, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que les principaux clubs de National 1, devront se préparer à un assujettissement aux obligations de LCB-FT.
L’AMLR prévoit néanmoins la possibilité pour les États membres d'accorder certaines exemptions (art. 5). Les clubs évoluant dans la première division nationale pourront être exemptés s'ils présentent un faible niveau de risque de blanchiment et si leur chiffre d'affaires annuel est demeuré inférieur à 5 millions d'euros au cours des deux exercices précédents. Les clubs des divisions inférieures peuvent également bénéficier d'une exemption s’ils présentent également une faible exposition aux risques de blanchiment de capitaux.En droit français, l’intégration de cette réforme européenne devrait se traduire par l’introduction d’un futur paragraphe 16° bis à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (CMF) qui prévoit un assujettissement aux obligations de LCB-FT des « sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport affiliées à la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l' article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites fixées par décret ». Parallèlement, l’AMLR étend également son champ d’application aux agents de football (art. 3). Cette évolution présente toutefois une portée plus limitée en France où les agents sportifs sont déjà soumis aux obligations LCB-FT depuis 2010 en vertu du paragraphe 16 de l’article L. 561-2 du CMF. Cependant, les travaux de Tracfin et les analyses nationales et sectorielles des risques montrent une appropriation très insuffisante de ces obligations par ces professionnels. Ainsi, aucun agent sportif n’a transmis de déclaration de soupçon depuis 2010, alors même que le secteur présente des risques élevés. Dans ce contexte, l’extension des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnel devrait pousser les fédérations sportives et ligues professionnelles, en particulier de football, à engager une réflexion d’ensemble sur le sujet afin de garantir la bonne compréhension des obligations LCB-FT par les acteurs assujettis et la bonne mise en œuvre de ces obligations au niveau des clubs et des agents.