La TVA du CGI au CIBS : des changements de règles à anticiper

Article

La TVA du CGI au CIBS : des changements de règles à anticiper

Dans le cadre de la recodification dans le CIBS des dispositions régissant la TVA, certains régimes ont été mis en conformité avec le droit de l’UE et certaines jurisprudences ont été intégrées au texte de loi. Ainsi, bien qu’elle soit présentée comme effectuée à droit constant, la recodification emporte des modifications de fond qui nécessitent d’être identifiées et examinées dès maintenant et sur lesquelles nous échangerons lors de notre Journée « TVA comprise » du 3 novembre 2026. 

  • Publié le 04 Octobre 2026
  • Temps de lecture 5 minutes

Les choix opérés et le droit constant

L’exercice de codification a été sous-tendu par série de partis pris et choix effectués par l’administration fiscale. Que ce soit dans le choix des mots, de dispositions du droit de l’UE ou même de la jurisprudence de la CJUE ou du Conseil d’État directement intégrée dans le code, les professionnels peuvent s’interroger sur le caractère constant de la législation.

Certaines dispositions ont été mises en conformité avec la Directive TVA, comme par exemple la dispense de taxation des opérations réalisées à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, prévue actuellement par l’article 257 bis du CGI. La mise en conformité avec l’article 19 de la Directive opérée par la loi de finances pour 2023 n’était en effet pas complète. Le CIBS supprime ainsi la condition que l’opération soit effectuée « entre redevables de la TVA », ce qui a pour effet d’étendre la dispense aux assujettis non redevables de la TVA.

L’adaptation au droit de l’UE a été entendue très largement et de nombreuses décisions de la CJUE ont fait l’objet d’une intégration dans la loi française. Tel est ainsi le cas par exemple, de l’arrêt « Inzo » rendu en 1996 par la CJUE, selon lequel lorsqu’un assujetti a manifesté son intention d’exercer une activité économique, le fait que cette activité n’ait pas abouti est sans incidence sur son caractère économique. Ce principe est repris à l’article L. 226-2 du CIBS, qui prévoit que l'existence du droit à déduction de la TVA grevant un bien ou service est réputée constatée du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques. 

Toutefois, seules les jurisprudences solidement établies ont été intégrées. D’autres jurisprudences, plus sujettes à fluctuation ou trop spécifiques, n’ont pas été reprises (par exemple, celle concernant les holding animatrices et la notion d’immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales, au regard du droit à déduction).

Il est heureux que l’administration ait, à la fin de l’été, publié sur Légifrance sa table de concordance enrichie des références de la jurisprudence intégrée dans la loi. Cet outil permet d’appréhender et de mesurer les impacts de la recodification avec davantage de confiance et de sécurité.

Différents secteurs impactés

Dans le secteur immobilier en particulier, certaines modifications vont bien au-delà d’une recodification à droit constant, avec pour effet un changement du régime TVA de certaines opérations. 

À titre d’illustration :
• Les conditions d’application de la TVA sur marge sont modifiées, réduisant l’application pratique de ce régime en application de la jurisprudence « Icade » de la CJUE. Il faudra voir si l’administration considère que cette modification emporte un effet immédiat dès l’entrée en vigueur du CIBS ou si la doctrine qui la suspendait dans le CGI perdure encore.
• Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) relèvent des règles générales d’exigibilité de la TVA, la disposition spécifique du CGI n’étant pas reprise dans le CIBS. Ce changement important risque de créer des difficultés de trésorerie dans un secteur actuellement très fragile.
• En application d’une disposition générale, certains contrats de crédit-bail sont assimilés à des ventes de biens (et non à une location avec option d'achat) ; l’administration fiscale a toutefois récemment modifié sa doctrine afin de garantir une présomption de prestation de service dans l’attente d’une solutions concertée et pérenne qui soit conforme au droit de l’UE et au texte du CIBS aligné sur ce droit.

D’autres secteurs sont également concernés. Ainsi, par exemple :
- pour les opérateurs de voyage, l’interdiction expresse du report d’une marge négative remet en cause la méthode de calcul de la marge périodique prévue par la doctrine fiscale ;
- dans les secteurs financier et assurantiel, la redéfinition des opérations exonérées, du champ des options et des droits à déduction peut modifier la portée pratique des régimes ;
- dans les départements d’outre-mer, certains biens relèvent désormais d’un taux nul ouvrant droit à déduction.

À DÉCOUVRIR
ÉGALEMENT

Facturation électronique : sécuriser les opérations et préparer le contrôle fiscal en continu
Organismes sans but lucratif : faire de la TVA un enjeu maîtrisé