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Le « paquet ViDA », qu’est-ce que c’est ?

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Le « paquet ViDA », qu’est-ce que c’est ?

Réforme majeure à l’échelle de l’Union européenne, le « paquet ViDA » apportera des modifications substantielles à la Directive TVA entre 2027 et 2030. La gestion de la TVA dans l’UE s’en trouvera profondément transformée et modernisée, dans l’objectif toujours poursuivi par les États membres de sécuriser les recettes liées à la TVA et de renforcer la lutte contre la fraude. Nous présenterons les étapes et les différents volets de cette importante mutation lors de notre Journée « TVA comprise » du 18 novembre 2025.

Publié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2025, le « paquet ViDA » (VAT in the Digital Age - La TVA à l’ère du digital) est constitué de trois textes : 

  • une directive : Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique ; 
  • un règlement : Règlement (UE) 2025/517 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique ; 
  • un règlement d’exécution : Règlement d'exécution (UE) 2025/518 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA.

Ces textes sont entrés en vigueur le 14 avril 2025 mais ils contiennent de nombreuses mesures dont l’entrée en vigueur est fixée à une date ultérieure.

La réforme s’articule autour de trois piliers.

  • Publié le 10 Octobre 2025
  • Temps de lecture 7 minutes

Facturation éléctronique  et déclaration numérique (Pilier 1)

Les principales mesures de ce premier volet de la réforme sont :
  • à compter du 1er juillet 2030, l’obligation, pour les opérations intracommunautaires B2B et B2G, de facturation électronique selon la norme EN 16931 de l’UE (e-invoicing) et de déclaration numérique (DRR ou e-reporting) ;
  • en janvier 2035 au plus tard, l’harmonisation des régimes nationaux existants avec la norme de l'UE.
Sont toutefois supprimées dès le 14 avril 2025 :
  •  l’obligation pour les États membres d’obtenir du Conseil de l’UE (sur proposition de la Commission) une dérogation avant d'imposer la facturation électronique sur leur territoire ;
  •  l’obligation pour les fournisseurs de demander l'autorisation de leurs clients pour leur adresser une facture électronique.
Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à ces mesures à partir du 14 avril 2025 et doivent en informer la Commission.Plusieurs États membres, dont la France, ont d’ores et déjà anticipé les obligations européennes et prévu les obligations de e-invoicing et de e-reporting pour les opérations domestiques

Plateformes et e-commerce (Pilier 2)

À compter du 1er janvier 2027, le mécanisme de « fournisseur présumé » sera étendu aux livraisons de biens provenant de fournisseurs hors UE au profit de clients assujettis (B2B). La Commission présentera un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du dispositif au plus tard le 1er juillet 2027 et, le cas échéant, une proposition législative en vue de son extension.Par ailleurs, les plateformes qui facilitent, via une interface électronique, les services de transport de passagers par route ou la location d'hébergements de courte durée seront considérées comme ayant reçu et vendu elles-mêmes ces services (« fournisseur présumé », redevable de la TVA), sauf si :
  •  le prestataire sous-jacent a fourni son numéro d'identification à la TVA et déclaré qu'il facturera toute TVA due ;
  •  sur option des États membres et à certaines conditions, le prestataire sous-jacent opère dans le cadre du nouveau régime particulier des petites entreprises (SME scheme).
La location d'hébergement de courte durée s’entend de la location ininterrompue d'un logement à la même personne pour un maximum de 30 nuits (au lieu de 45 initialement prévu) non exonérée de TVA. Considéré comme similaire à une activité hôtelière, ce type de location sera soumis à des règles fixées par chaque État membre.Le dispositif de « fournisseur présumé » sera exclusif du régime spécial des agences de voyages.La mise en place du dispositif par les États membres sera :
  •  facultative à partir du 1er juillet 2028 ; les États membres souhaitant opter pour l’application de ce régime en 2028 devront communiquer leur intention avant le 1er juillet 2027 au Comité TVA, afin d’adapter leur législation nationale (critères, conditions et limitations) ; la Commission européenne publiera au plus tard le 31 décembre 2028, la liste complète détaillant les critères, conditions et limitations fixés par chaque État.
  •  obligatoire à partir du 1er janvier 2030.

Guichet unique (Pilier 3)

Prévue pour soutenir l'objectif, à terme, d'une immatriculation unique à la TVA dans l'UE, l’extension du guichet unique de l’UE (OSS-UE) interviendra au 1er juillet 2028, avec toutefois une entrée en vigueur anticipée au 1er janvier 2027 pour les fournitures de gaz, électricité et chauffage/refroidissement par des opérateurs non établis dans l’UE à des non-assujettis (B2C). L'OSS sera notamment étendu aux :
  •  transferts de biens propres (le régime des stocks en consignation sera progressivement supprimé sur une période de 12 mois) ;
  • ventes de biens B2C avec installation ou assemblage ;
  • ventes domestiques de biens B2C par des assujettis non établis dans l'État membre de consommation ;
  •  ventes de biens à bord de navires, avions ou trains ;
  • ventes de gaz, électricité, chauffage/refroidissement par des assujettis non établis dans l'État membre de consommation.
Corrélativement, à compter du 1er juillet 2028 également, le mécanisme d’autoliquidation sera généralisé : lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti qui n'est ni établi ni identifié à la TVA dans l'État membre où la TVA est due, le redevable de la taxe sera le destinataire de la livraison ou de la prestation s’il est déjà identifié à la TVA dans cet État. Les États membres pourraient en outre prévoir l’application de l'autoliquidation même si le destinataire n’est pas déjà identifié à la TVA dans l'État membre où la taxe est due.

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