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Paquet AML et loi du 25 juin 2026 : modification du champ d’assujettissement des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie aux obligations de LCB-FT

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Paquet AML et loi du 25 juin 2026 : modification du champ d’assujettissement des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie aux obligations de LCB-FT

Le Paquet AML adopté en 2024 modifie sensiblement le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicable aux professionnels du luxe. La loi du 25 juin 2026 en anticipe certains effets en étendant, dès à présent, le champ d’assujettissement de certaines activités.

  • PubliĂ© le 31 AĂ´ut 2026
  • Temps de lecture 6 minutes

Le Paquet AML adopté en 2024 modifie sensiblement le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicable aux professionnels du luxe. La loi du 25 juin 2026 en anticipe certains effets en étendant, dès à présent, le champ d’assujettissement de certaines activités. Les professionnels des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie (HBJO) sont ainsi particulièrement concernés par cette réforme. Le critère de paiement cède ainsi la place à un critère tenant à la nature et à la valeur du bien vendu, quel que soit le mode de règlement. Pour rappel, jusqu’au Paquet AML, les professionnels du commerce des biens de haute valeur n’étaient soumis aux obligations de LCB-FT que dans des hypothèses limitées. En application du 11° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (CMF) et de l’article D. 561-10-1 du même code, étaient assujetties « Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur » à 10 000 euros. Dans cette configuration, un professionnel du secteur HBJO vendant un bien d’une valeur très élevée demeurait en principe en dehors du périmètre des obligations de LCB-FT si le règlement intervenait par virement ou par carte bancaire. Ce cadre, issu des quatrième et cinquième directives anti-blanchiment, apparaissait toutefois insuffisant au regard des vulnérabilités propres au secteur HBJO et de son exposition aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Le règlement (UE) 2024/1624 « AMLR » du Paquet AML opère ainsi un basculement du critère d’assujettissement des vendeurs de biens de grande valeur. L’article 3, point j), d’AMLR, combiné à son annexe IV, assujettit désormais les personnes qui entreposent, négocient ou interviennent comme intermédiaires dans le commerce de biens de grande valeur, notamment les bijoux, articles d’orfèvrerie, horloges et montres, lorsque la transaction atteint au moins 10 000 euros. » Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 4, impose a minima des mesures d’identification et de vérification de l’identité du client pour les transactions occasionnelles en argent liquide d’au moins 3 000 euros, que les transactions soient exécutées en une fois ou au moyen de transactions liées. Le règlement AMLR et des projets de normes techniques réglementaires (RTS) viennent préciser les critères d'identification des relations d'affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées. Enfin, l’article 80 d’AMLR instaure un plafond harmonisé des paiements en espèces au sein de l’Union européenne. L’article interdit ainsi à toute personne négociant des biens ou fournissant des services d’accepter ou d’effectuer un paiement en argent liquide supérieur à 10 000 euros, tout en laissant aux États membres la possibilité d’adopter des plafonds nationaux plus restrictifs. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales anticipe l’entrée en application d’AMLR en modifiant le 11° de l’article L. 561-2 du CMF. Elle assujettit désormais les professionnels HBJO lorsque le bien vendu dépasse 10 000 euros, indépendamment du mode de paiement, tout en maintenant le régime applicable aux autres commerçants acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà de 10 000 euros. Cette réforme présente ainsi plusieurs conséquences pratiques majeures. • Premièrement, les professionnels des secteurs HBJO deviennent assujettis dès qu’ils vendent un bien d’une valeur supérieure à 10 000 euros, indépendamment du moyen de paiement retenu (espèces, monnaie électronique, virement, chèque, etc.). Ils devront, pour ces transactions, mettre en place un dispositif d’évaluation des risques et devront appliquer des mesures de vigilance à l’égard des clients concernés. • Deuxièmement, contrairement à l’ancien régime et à ce que prévoit AMLR, la rédaction retenue par le législateur français semble limiter le champ d’application du dispositif aux seules opérations unitaires portant sur un bien dont la valeur excède 10 000 euros. Les opérations liées ne paraissent dès lors pas être prises en compte pour apprécier le franchissement du seuil d’assujettissement. • Troisièmement, le dispositif français conserve parallèlement l’assujettissement traditionnel applicable aux autres commerçants de biens qui acceptent des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil de 10 000 euros. Cette coexistence est destinée à garantir la conformité du droit français avec le régime issu de la directive 2015/849 jusqu’à son abrogation définitive en juillet 2027. En pratique, les professionnels HBJO commercialisant des biens de plus de 10 000 euros doivent désormais se doter d’un dispositif LCB-FT effectif : cartographie des risques, identification des clients, vigilance adaptée et conservation des justificatifs.

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